1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.
2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.
3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:
- a.
- l’imputation de la fortune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;
- b.
- les diminutions de la fortune imputables aux:
- 1.
- dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
- 2.
- frais de traitements dentaires,
- 3.
- frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
- 4.
- frais d’obtention du revenu,
- 5.
- frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,
- 6.
- durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants;
- c.
- les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
- d.
- les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
- RS 211.223.13