1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.
3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.66
4Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.67
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).