Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 16a OPC-AVS/AIForfait pour frais accessoires

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.

3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.66

4Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.67

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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