Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 13 OPC-AVS/AIRevenu résultant d’un contrat d’entretien viager

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assurés qui sont au bénéfice d’un contrat d’entretien viager leur conférant le droit d’être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d’entretien viager n’est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l’entretien accordé doit, d’après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L’al 2 est réservé.

2Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d’entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.

3Les prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d’entretien viager.

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