En cas de perception anticipée de la rente en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS57, le montant de la rente entière réduite en raison de l’anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.10