RS 831.26 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)

Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2017
Adoption
6 octobre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112b, al. 3, et 197, ch. 4, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20054,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. Ch. I 2 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (RO 2007 5779).
  3. RS 101
  4. FF 2005 5641

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 2Principe2 arrêts
  2. Art. 7Participation aux coûts1 arrêts
  3. Art. 3Institutions1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 But

Art. 1

La présente loi a pour but d’assurer à toute personne invalide l’accès à une institution destinée à promouvoir son intégration (institution).

Section 2 Tâches des cantons

Art. 2 Principe

Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.

Art. 3 Institutions

1Sont réputées institutions:

a.
les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
b.
les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement;
c.
les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs.

2Sont assimilées aux institutions les unités d’un établissement qui fournissent les prestations visées à l’al. 1.

Art. 4 Reconnaissance des institutions

1Le canton reconnaît les institutions nécessaires à la mise en œuvre du principe fixé à l’art. 2. Celles-ci peuvent être établies à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire.

2L’octroi, le refus et le retrait de la reconnaissance font l’objet d’une décision.

Art. 5 Conditions de reconnaissance

1Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes:

a.
disposer d’une infrastructure et d’une offre de prestations répondant aux besoins des personnes concernées ainsi que du personnel spécialisé nécessaire;
b.
assurer une gestion rationnelle de son exploitation en établissant ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d’entreprise;
c.
exposer en toute transparence les conditions à remplir pour être admis dans l’institution;
d.
informer par écrit les personnes invalides et leurs proches de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
préserver les droits de la personnalité des personnes invalides, notamment leur droit de disposer d’elles-mêmes, d’avoir une vie privée, de bénéficier d’un encouragement individuel, d’entretenir des relations sociales en dehors de l’institution et d’être protégées contre les abus et les mauvais traitements, ainsi que leur droit de participation et celui de leurs proches;
f.
rémunérer les personnes invalides dont l’activité présente une valeur économique;
g.
assurer le transport à destination et en provenance des ateliers et des centres de jour lorsqu’une telle mesure est requise par le handicap;
h.
assurer le contrôle de la qualité.

2La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence. Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d’autres cantons sans examen des conditions fixées à l’al. 1.

Art. 6 Contrôle

1Le respect des conditions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’objet d’un contrôle régulier.

2Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.

3Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu’il contrôle parce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 5, al. 1.

Art. 7 Participation aux coûts

1Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour.

2Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 5, al. 1.

Section 3 Droit aux subventions et droit de recours des organisations

Art. 8 Droit aux subventions

Si la législation cantonale prévoit que la participation aux coûts prend la forme de subventions aux institutions reconnues ou aux personnes invalides, elle doit conférer un droit à ces subventions.

Art. 9 Droit de recours des organisations

1Les organisations d’importance nationale qui représentent les personnes handicapées peuvent, si elles existent depuis au moins dix ans, faire recours contre la décision de reconnaissance d’une institution.

2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

Section 4 Disposition transitoire

Art. 10

1Chaque canton arrête, conformément à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan stratégique visant à promouvoir l’intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l’art. 2. Le canton consulte les institutions et les organisations représentant les personnes handicapées. Il soumet le plan initial à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le plan stratégique contient les éléments suivants:

a.
la planification des besoins du point de vue quantitatif et qualitatif;
b.
la procédure applicable aux analyses périodiques des besoins;
c.
le mode de collaboration avec les institutions;
d.
les principes régissant le financement;
e.5
les principes régissant la formation professionnelle et la formation professionnelle continue du personnel spécialisé;
f.
la procédure de conciliation en cas de différends entre des personnes invalides et des institutions;
g.
le mode de coopération avec d’autres cantons, en particulier dans les domaines de la planification des besoins et du financement;
h.
la planification de la mise en œuvre du plan stratégique.

3Le Conseil fédéral est conseillé par une commission spécialisée pour l’approbation visée à l’al. 1. Cette commission est nommée par ses soins et se compose de personnes représentant la Confédération, les cantons, les institutions et les personnes invalides.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20086

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. ACF du 7 november 2007.

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