Art. 1
La présente loi a pour but d’assurer à toute personne invalide l’accès à une institution destinée à promouvoir son intégration (institution).
RS 831.26 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 112b, al. 3, et 197, ch. 4, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20054,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi a pour but d’assurer à toute personne invalide l’accès à une institution destinée à promouvoir son intégration (institution).
Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.
1Sont réputées institutions:
2Sont assimilées aux institutions les unités d’un établissement qui fournissent les prestations visées à l’al. 1.
1Le canton reconnaît les institutions nécessaires à la mise en œuvre du principe fixé à l’art. 2. Celles-ci peuvent être établies à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire.
2L’octroi, le refus et le retrait de la reconnaissance font l’objet d’une décision.
1Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes:
2La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence. Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d’autres cantons sans examen des conditions fixées à l’al. 1.
1Le respect des conditions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’objet d’un contrôle régulier.
2Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.
3Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu’il contrôle parce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 5, al. 1.
1Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour.
2Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 5, al. 1.
Si la législation cantonale prévoit que la participation aux coûts prend la forme de subventions aux institutions reconnues ou aux personnes invalides, elle doit conférer un droit à ces subventions.
1Les organisations d’importance nationale qui représentent les personnes handicapées peuvent, si elles existent depuis au moins dix ans, faire recours contre la décision de reconnaissance d’une institution.
2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.
1Chaque canton arrête, conformément à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan stratégique visant à promouvoir l’intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l’art. 2. Le canton consulte les institutions et les organisations représentant les personnes handicapées. Il soumet le plan initial à l’approbation du Conseil fédéral.
2Le plan stratégique contient les éléments suivants:
3Le Conseil fédéral est conseillé par une commission spécialisée pour l’approbation visée à l’al. 1. Cette commission est nommée par ses soins et se compose de personnes représentant la Confédération, les cantons, les institutions et les personnes invalides.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20086
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