Art. 8 Droit aux subventions
Si la législation cantonale prévoit que la participation aux coûts prend la forme de subventions aux institutions reconnues ou aux personnes invalides, elle doit conférer un droit à ces subventions.
Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) · RS 831.26
Art. 8 à 9 · 2 articles
Si la législation cantonale prévoit que la participation aux coûts prend la forme de subventions aux institutions reconnues ou aux personnes invalides, elle doit conférer un droit à ces subventions.
1Les organisations d’importance nationale qui représentent les personnes handicapées peuvent, si elles existent depuis au moins dix ans, faire recours contre la décision de reconnaissance d’une institution.
2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.
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