Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) · RS 831.26

Section 3 Droit aux subventions et droit de recours des organisations

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Droit aux subventions

Si la législation cantonale prévoit que la participation aux coûts prend la forme de subventions aux institutions reconnues ou aux personnes invalides, elle doit conférer un droit à ces subventions.

Art. 9 Droit de recours des organisations

1Les organisations d’importance nationale qui représentent les personnes handicapées peuvent, si elles existent depuis au moins dix ans, faire recours contre la décision de reconnaissance d’une institution.

2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.

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