Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) · RS 831.26

Art. 2 LIPPIPrincipe

Section 2 Tâches des cantons

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LIPPI, du plus récent au plus ancien.

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