1Le respect des conditions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’objet d’un contrôle régulier.
2Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.
3Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu’il contrôle parce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 5, al. 1.