Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) · RS 831.26

Section 2 Tâches des cantons

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principe

Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.

Art. 3 Institutions

1Sont réputées institutions:

a.
les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
b.
les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement;
c.
les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs.

2Sont assimilées aux institutions les unités d’un établissement qui fournissent les prestations visées à l’al. 1.

Art. 4 Reconnaissance des institutions

1Le canton reconnaît les institutions nécessaires à la mise en œuvre du principe fixé à l’art. 2. Celles-ci peuvent être établies à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire.

2L’octroi, le refus et le retrait de la reconnaissance font l’objet d’une décision.

Art. 5 Conditions de reconnaissance

1Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes:

a.
disposer d’une infrastructure et d’une offre de prestations répondant aux besoins des personnes concernées ainsi que du personnel spécialisé nécessaire;
b.
assurer une gestion rationnelle de son exploitation en établissant ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d’entreprise;
c.
exposer en toute transparence les conditions à remplir pour être admis dans l’institution;
d.
informer par écrit les personnes invalides et leurs proches de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
préserver les droits de la personnalité des personnes invalides, notamment leur droit de disposer d’elles-mêmes, d’avoir une vie privée, de bénéficier d’un encouragement individuel, d’entretenir des relations sociales en dehors de l’institution et d’être protégées contre les abus et les mauvais traitements, ainsi que leur droit de participation et celui de leurs proches;
f.
rémunérer les personnes invalides dont l’activité présente une valeur économique;
g.
assurer le transport à destination et en provenance des ateliers et des centres de jour lorsqu’une telle mesure est requise par le handicap;
h.
assurer le contrôle de la qualité.

2La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence. Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d’autres cantons sans examen des conditions fixées à l’al. 1.

Art. 6 Contrôle

1Le respect des conditions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’objet d’un contrôle régulier.

2Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.

3Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu’il contrôle parce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 5, al. 1.

Art. 7 Participation aux coûts

1Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour.

2Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 5, al. 1.

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