Art. 2 Principe
Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.
Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) · RS 831.26
Art. 2 à 7 · 6 articles
Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins.
1Sont réputées institutions:
2Sont assimilées aux institutions les unités d’un établissement qui fournissent les prestations visées à l’al. 1.
1Le canton reconnaît les institutions nécessaires à la mise en œuvre du principe fixé à l’art. 2. Celles-ci peuvent être établies à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire.
2L’octroi, le refus et le retrait de la reconnaissance font l’objet d’une décision.
1Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes:
2La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence. Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d’autres cantons sans examen des conditions fixées à l’al. 1.
1Le respect des conditions fixées à l’art. 5, al. 1, fait l’objet d’un contrôle régulier.
2Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.
3Le canton compétent informe les autres cantons si la reconnaissance est retirée à une institution qu’il contrôle parce qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 5, al. 1.
1Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour.
2Si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 5, al. 1.
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