Art. 10
1Chaque canton arrête, conformément à l’art. 197, ch. 4, Cst., un plan stratégique visant à promouvoir l’intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l’art. 2. Le canton consulte les institutions et les organisations représentant les personnes handicapées. Il soumet le plan initial à l’approbation du Conseil fédéral.
2Le plan stratégique contient les éléments suivants:
- a.
- la planification des besoins du point de vue quantitatif et qualitatif;
- b.
- la procédure applicable aux analyses périodiques des besoins;
- c.
- le mode de collaboration avec les institutions;
- d.
- les principes régissant le financement;
- e.5
- les principes régissant la formation professionnelle et la formation professionnelle continue du personnel spécialisé;
- f.
- la procédure de conciliation en cas de différends entre des personnes invalides et des institutions;
- g.
- le mode de coopération avec d’autres cantons, en particulier dans les domaines de la planification des besoins et du financement;
- h.
- la planification de la mise en œuvre du plan stratégique.
3Le Conseil fédéral est conseillé par une commission spécialisée pour l’approbation visée à l’al. 1. Cette commission est nommée par ses soins et se compose de personnes représentant la Confédération, les cantons, les institutions et les personnes invalides.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20086
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 38 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- ACF du 7 november 2007.