1Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires.
2Les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).
3Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complémentaires annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ainsi que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).
4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux montants des créances en restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.
5Les prestations visées à l’art. 2, al. 2, LPC sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).