Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 37 OPC-AVS/AIPouvoirs de l’office fédéral

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particulière.158

2S’il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, l’office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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