Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 35 OPC-AVS/AIRapport de revision

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.

2Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.154

3L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS155 est applicable par analogie.156

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.101
  3. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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