1Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport.
2Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.154
3L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS155 est applicable par analogie.156
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
- RS 831.101
- Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).