Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301
Art. 42e OPC-AVS/AITaux maximal de la réduction
Chapitre I Les prestations complémentaires