Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 42f OPC-AVS/AIProcédure

Chapitre I Les prestations complémentaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.

2Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année suivante.

3La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.

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