Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 55 OPC-AVS/AIOffice fédéral des assurances sociales

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral qui veille à l’application uniforme des prescriptions légales;213 il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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