Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 57 OPC-AVS/AIApprobation de prescriptions

Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les dispositions cantonales d’exécution visées à l’art. 29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.215

2Les institutions d’utilité publique soumettront leurs directives à l’approbation de l’office fédéral.216

3Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l’art. 53, al. 3, seront portés à la connaissance de l’office fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

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