1Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l’art. 10, al. 1, LPC186, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L’affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l’office fédéral.187
2La subvention allouée à l’association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.
3La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.188
4Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d’utilité publique, s’ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.
5Les institutions d’utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.
Historique et notes (3)
- Actuellement: art. 17 al. 1 LPC.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).