Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · RS 831.301

Art. 45 OPC-AVS/AIChamp d’activité des institutions

Chapitre II Les prestations des institutions d’utilité publique

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:189

a.190
par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS191 et aux personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
b.
par l’association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous let. a;
c.192
par la fondation Pro Juventute:
1.
aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b,
2.
aux orphelins.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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