1En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l’administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l’assemblée des créanciers.
2Les dispositions de l’art. 9, al. 2 et de l’art. 11 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.