(art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC)
1Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d’une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissous sans liquidation.
2La procédure de regroupement est réglée par le contrat de fonds de placement. Celui-ci contient en particulier des dispositions sur:
- a.
- l’information des investisseurs;
- b.
- les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.
3La FINMA peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour.
4La direction informe la FINMA de l’achèvement du regroupement.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).