Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 126zquinquies OPCCObligation de publier

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 4 Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit indiquer quand et sous quelle forme le prix d’émission et le prix de rachat ainsi que la valeur nette d’inventaire sont communiqués aux investisseurs. Ces indications doivent être fournies au moins une fois par an.

2Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

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