1L’établissement des comptes, l’évaluation et la reddition des comptes d’un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 et 108 OPC‑FINMA243, dans la version du 1er janvier 2021244, à l’exception de l’art. 83, al. 1, 2e phrase.
2Dans la mesure où l’évaluation n’est pas réglementée par l’OPC-FINMA ni par les normes reconnues d’autorégulation de l’organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.