(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)
1Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
- a.
- le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
- b.
- les réserves légales et autres réserves;
- c.
- le bénéfice reporté;
- d.
- le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie;
- e.
- les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d’audit58 devra confirmer qu’elles peuvent être prises en compte.
2Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:59
- a.
- les comptes de capital;
- b.
- la commandite;
- c.60
- …
- d.
- les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 20, al. 3, soient remplies.
3…61
4Les fonds propres cumulés visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
Historique et notes (4)
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
- Abrogée par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).