(art. 10, al. 3ter, LPCC)
L’intermédiaire financier:
- a.
- informe les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter, LPCC qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés;
- b.
- les éclaire sur les risques qui en découlent, et
- c.
- leur signale qu’ils peuvent déclarer en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).