Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 11 OPCoPrescriptions applicables aux importateurs

Section 2 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 1, LPCo)

1Un importateur ne met sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.

2Avant de mettre un produit de construction sur le marché, l’importateur s’assure:

a.
que l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant;
b.
que le fabricant a établi la documentation technique visée à l’art. 10, al. 1, et la déclaration des performances au sens de l’art. 8 LPCo;
c.
que le produit est accompagné des documents requis, et
d.
que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’art. 10, al. 6 et 7.

3Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n’a pas été corrigée. Lorsqu’un produit de construction présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et les organes de surveillance.

4L’importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du produit de construction ou dans un document qui l’accompagne.

5Lorsqu’il met un produit de construction à disposition sur le marché, l’importateur veille à ce que le produit soit accompagné des informations de sécurité nécessaires. L’art. 10, al. 8 et 9, s’applique par analogie aux informations de sécurité.

6Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage ou de transport ne l’altèrent pas de telle sorte qu’il ne soit plus conforme à la déclaration des performances ou aux autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance.

7Lorsque cela semble approprié pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la stabilité des performances déclarées d’un produit de construction, l’importateur procède à des essais par sondage sur les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, si nécessaire, tient un registre en la matière. Il informe le distributeur de ce suivi.

8Pendant la durée fixée à l’art. 10, al. 4, il tient une déclaration des performances à la disposition de l’organe de surveillance compétent et s’assure que la documentation technique est fournie à cet organe lorsqu’il en fait la demande.

9L’art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, s’applique par analogie à l’importateur.

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