(art. 10, al. 1, LPCo)
1Un fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
2Le mandataire exécute les tâches prescrites dans le mandat. Celui-ci doit prescrire au moins les tâches suivantes:
- a.
- tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des organes de surveillance pendant le délai visé à l’art. 9, al. 4, let. b, et 5;
- b.
- communiquer aux organes de surveillance, à leur demande, tous documents et informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec les autres exigences de la LPCo et de la présente ordonnance;
- c.
- coopérer avec les organes de surveillance, à leur demande, à l’exécution de toutes les mesures qui visent à prévenir les risques présentés par des produits de construction et qui entrent dans les attributions que le mandat confère au mandataire.
3L’établissement de la documentation technique ne peut être confié à un mandataire.