(art. 10, al. 1, LPCo)
1Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, le distributeur s’assure qu’il est accompagné des documents requis en vertu de la LPCo et de la présente ordonnance. L’art. 10, al. 8 et 9, s’applique par analogie aux informations de sécurité. Le distributeur s’assure que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences fixées aux art. 10, al. 6 et 7, et 11, al. 4.
2Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de penser qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences de la LPCo ou de la présente ordonnance, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et à ces autres exigences ou tant que la déclaration n’a pas été corrigée.
3Lorsqu’un produit de construction présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’organe de surveillance compétent.
4Les art. 10, al. 2, 3, 10 et 11, et 11, al. 6, s’appliquent par analogie au distributeur.