Le personnel ou les instances qui le représentent sont informés avant l’introduction ou la modification d’un système d’information ou d’une banque de données dans la mesure où la situation juridique ou l’activité du personnel est affectée de manière déterminante.
Ordonnance sur la protection des données personnelles dans le domaine des EPF (OPD-EPF) · RS 172.220.113.42
Art. 2 OPD-EPFInformation du personnel
Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application et droits à l’information du personnel