1La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.
2Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.
3Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.
4La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n’est versée que si la charge minimale en bétail selon l’art. 51 est atteinte. Si l’effectif total d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l’exploitation est inférieur à l’effectif minimum requis sur la base de l’ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.