1La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d’une contribution pour une utilisation efficiente de l’azote dans les terres assolées.
2Elle est versée aux exploitations si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- un bilan calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l’annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l’apport en azote dans l’ensemble de l’exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures;
- b.
- l’exploitation est dispensée du calcul de l’équilibre de la fumure en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1.9;
- c.
- le bilan de fumure simplifié visé à l’annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, indique une valeur pour l’azote en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas 90 % de la valeur limite figurant à l’annexe 1, ch. 2.1.9a.165
3Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13 dans le cadre d’une convention interentreprises conformément à l’art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l’al. 2 dans le cadre d’une convention interentreprises.166
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).