1Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
- a.
- bilan de fumure équilibré visé à l’art. 13;
- b.
- part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 14;
- c.
- les exigences réunies des art. 16 à 18;
- d.37
- …
3La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
- a.
- les exploitations ou les centres d’exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
- b.
- les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
- c.
- les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
- d.
- aucune des exploitations n’a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).