Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 18 OPDSélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Conditions Section 2 Prestations écologiques requises

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosanitaires. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles33.

3Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)34 peuvent être utilisés.35

4Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l’annexe 1, ch. 6.1.1.

5L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux indications figurant à l’annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n’est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L’OFAG tient à jour l’annexe 1, ch. 6.1.2.

6Les prescriptions d’utilisation des produits phytosanitaires figurent à l’annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d’employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.

7Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l’annexe 1, ch. 6.3, pour:

a.
l’utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l’utilisation est interdite en vertu de l’al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b.
l’application de mesures exclues en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2.

8Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d’utilisation visées à l’annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l’exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l’essai.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises .
  3. RS 916.161
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 8 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

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