1L’assolement est conçu de façon à prévenir l’apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l’érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l’infiltration et le ruissellement d’engrais et de produits phytosanitaires.
2Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L’annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l’annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3L’exigence mentionnée à l’al. 2 ne s’applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l’annexe 1, ch. 4.3.
4Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique27, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 20, al. 2, fournit la preuve d’un assolement régulier.28
Historique et notes (2)
- RS 910.18
- Erratum du 30 mai 2024 (RO 2024 242).