Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 4 OPDCSécurité des données

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Protection des données et sécurité des données

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dossiers exploités manuellement doivent être conservés sous clé.

2L’Office fédéral du personnel (OFPER) peut édicter des directives pour les systèmes d’information soumis à la présente ordonnance. Celles-ci règlent notamment les mesures organisationnelles et techniques visant à assurer la sécurité des données et le contrôle du traitement des données.

3Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel et les supérieurs hiérarchiques des unités administratives prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour sécuriser les données personnelles.

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