Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 24 OPDoException à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement

Chapitre 4 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises et autres organismes de droit privé employant moins de 250 collaborateurs au 1er janvier d’une année, ainsi que les personnes physiques, sont déliés de leur obligation de tenir un registre des activités de traitement, à moins que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a.
le traitement porte sur des données sensibles à grande échelle;
b.
le traitement constitue un profilage à risque élevé.

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