Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 33 OPDoProcédure d’autorisation de l’essai pilote

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Section 4 Essais pilotes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de consulter les unités administratives concernées, l’organe fédéral responsable de l’essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d’assurer que les conditions de l’art. 35 LPD soient remplies et l’invite à prendre position.

2Le PFPDT prend position sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. À cet effet, l’organe fédéral lui remet tous les documents nécessaires et en particulier:

a.
un descriptif général de l’essai pilote;
b.
un rapport démontrant que l’accomplissement des tâches légales nécessite un traitement selon l’art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel;
c.
un descriptif de l’organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données;
d.
un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données;
e.
un projet d’ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif;
f.
la planification des différentes phases de l’essai pilote.

3Le PFPDT peut exiger d’autres documents et procéder à des vérifications complémentaires.

4L’organe fédéral informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. Si nécessaire, le PFPDT prend à nouveau position.

5La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral.

6Le traitement automatisé est réglé par voie d’ordonnance.

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