Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 29 OPEAbrogation du droit cantonal

Section 6 Dispositions finales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire du droit fédéral (art. 51, tit. fin., CC), toutes les dispositions cantonales sur la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les dispositions cantonales sur l’organisation de la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer restent en vigueur aussi longtemps que les cantons n’en ont pas édicté d’autres.

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