1Les placements qui n’étaient pas soumis à autorisation selon l’ancien droit, mais le sont selon le nouveau droit, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant le 31 mars 2013. Ils peuvent subsister jusqu’à ce que l’autorité en décide.
2L’autorité prévue à l’art. 2, al. 1, let. b, est instituée au 1er janvier 2014.
3Le prestataire doit s’annoncer à cette date auprès de l’autorité instituée dans le canton où il a son siège ou son domicile.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).