Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 2 OPEAutorités compétentes

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l’autorisation ou recevoir l’annonce et pour exercer la surveillance:12

a.
s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée: l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement;
b.
s’agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers: une autorité cantonale centrale désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire.

2Les cantons peuvent confier les tâches visées à l’al. 1, let. a:

a.
à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s’agissant du placement en famille ou en institution;
b.
à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié, s’agissant du placement à la journée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. Erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3543).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OPE, du plus récent au plus ancien.

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