1L’autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l’autorisation ou recevoir l’annonce et pour exercer la surveillance:12
- a.
- s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée: l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement;
- b.
- s’agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers: une autorité cantonale centrale désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire.
2Les cantons peuvent confier les tâches visées à l’al. 1, let. a:
- a.
- à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s’agissant du placement en famille ou en institution;
- b.
- à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié, s’agissant du placement à la journée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
- Erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3543).