Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 3 OPEDroit cantonal

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent, aux fins d’assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’ordonnance.

2Pour faciliter le placement d’enfants, il leur est notamment loisible:

a.15
de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu’à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats;
b.
d’établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d’avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d’entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OPE, du plus récent au plus ancien.

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