1Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant.
2L’autorité de protection de l’enfant veille à ce que l’enfant placé dans une famille nourricière ou une institution:
- a.
- soit informé de ses droits, en particulier procéduraux, en fonction de son âge;
- b.
- se voie attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s’adresser en cas de question ou de problème;
- c.
- soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).