Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 1a OPEBien de l’enfant

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant.

2L’autorité de protection de l’enfant veille à ce que l’enfant placé dans une famille nourricière ou une institution:

a.
soit informé de ses droits, en particulier procéduraux, en fonction de son âge;
b.
se voie attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s’adresser en cas de question ou de problème;
c.
soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1a OPE, du plus récent au plus ancien.

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