Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 2a OPEPlacement international

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité peut ordonner un placement d’enfant limité dans le temps auprès d’une famille ou d’une institution à l’étranger:

a.
lorsqu’elle a désigné une personne de confiance en Suisse à laquelle l’enfant placé à l’étranger peut s’adresser en cas de question ou de problème;
b.
lorsqu’elle associe au placement, avant d’y procéder, l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes14 et demande l’accord de l’autorité étrangère compétente en matière de placement;
c.
lorsque les familles nourricières ou institutions étrangères disposent d’une autorisation de l’autorité étrangère compétente et sont soumises à sa surveillance.

2Lorsque l’enfant est placé auprès de membres de sa famille ou de personnes proches désignées par ses parents qui sont domiciliés à l’étranger, il est possible de déroger à ces conditions, dans le cas concret, si l’autorité a examiné préalablement que le bien de l’enfant n’est pas menacé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
  2. RS 211.222.32

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