Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.12
- Personnel de certification: personnel d’entretien possédant la licence adéquate ou habilité par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) à délivrer des certificats de remise en service;
- b.
- Éléments d’aéronef: moteurs, hélices, pièces, assemblages, éléments, et équipements d’aéronef, y compris ceux de secours; pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme des éléments d’aéronef;
- c.
- Autorisation personnelle: document délivré par l’OFAC et dont le titulaire n’est habilité à attester des travaux d’entretien que pour certains éléments d’aéronef ou certaines activités;
- d.13
- Travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, d’échange ainsi que de réparation exécutés sur les aéronefs et les éléments d’aéronef, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;
- e.
- Travaux d’entretien complexe et travaux d’entretien non complexes: travaux d’entretien au sens des directives de l’OFAC (communications techniques, art. 29);
- f.
- Certificat de remise en service: document attestant que les travaux d’entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d’aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes;
- g.
- Données d’entretien: toute information nécessaire pour qu’un aéronef ou un élément d’aéronef soit maintenu dans un état tel que sa navigabilité soit assurée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).