Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Art. 4 OPEAPrincipe

Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles Section 1 Obligation de requérir une licence

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque veut, en vertu de la présente ordonnance, exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien ou appliquer de façon indépendante des procédés particuliers doit être titulaire d’une licence, établie ou reconnue par l’OFAC14, ou d’une autorisation personnelle établie par celui-ci.

2Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation personnelle ou d’une licence délivrée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201415.16

3Les art. 33 et 34 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)17 sont réservés.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 175).
  4. RS 748.215.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

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