Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Art. 9 OPEAFormation préalable

Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles Section 2 Conditions d’octroi ou d’extension

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses, l’OFAC peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et habilitations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils correspondent au moins aux exigences de la présente ordonnance.22

2Dans le cas d’espèce, notamment lorsque la formation préalable du requérant le justifie, l’OFAC peut:

a.
autoriser une réduction du temps de formation;
b.
ordonner un examen abrégé;
c.
dispenser le requérant de l’examen prescrit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

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