1Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses, l’OFAC peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et habilitations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils correspondent au moins aux exigences de la présente ordonnance.22
2Dans le cas d’espèce, notamment lorsque la formation préalable du requérant le justifie, l’OFAC peut:
- a.
- autoriser une réduction du temps de formation;
- b.
- ordonner un examen abrégé;
- c.
- dispenser le requérant de l’examen prescrit.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).