(art. 5 LPers)
1Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l’art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
3Ce rapport portera notamment sur:
- a.
- la composition du personnel;
- b.
- les frais de personnel;
- c.
- la satisfaction au travail;
- d.
- la tenue de l’entretien d’évaluation;
- e.19
- la mise en oeuvre du système salarial.
4Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche20.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).