1Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56 à 60, 60b, 61 à 63, 77, 80, 88a, 88b, 91 à 103a et 113 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)10 sont applicables par analogie.11
2Si une organisation internationale ou des tiers règlent les conditions de travail du personnel mis à disposition, l’autorité compétente détermine, dans le contrat de travail, le droit applicable.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).
- RS 172.220.111.3
- Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).