Les rapports de travail qui concernent un service d’appui destiné à assurer la protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger et qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus jusqu’à leur terme. Si les contrats relatifs à de tels rapports de travail sont prolongés, leur contenu est régi par la présente ordonnance.
Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1
Art. 24 OPers-PPOEDispositions transitoires
Section 9 Dispositions finales