RS 519.1 · Défense nationale

Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE)

Ordonnance du 6 juin 2014 concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE)

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2018
Adoption
6 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1
  2. RS 510.10

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 7Examens médicaux3 arrêts
  2. Art. 2Droit applicable2 arrêts
  3. Art. 3Engagements1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
les rapports de travail du personnel engagé dans le cadre d’un service d’appui destiné à assurer la protection de personnes et d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger, conformément à l’art. 69, al. 2, LAAM;
b.
la préparation des engagements;
c.
les compétences et les responsabilités.

Art. 2 Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les rapports de travail sont régis par l’ordonnance du 3  juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3 et l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire4.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.310.2

Art. 3 Engagements

1Les engagements ont pour but de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger.

2Ils sont effectués en uniforme. Le Conseil fédéral peut ordonner qu’un engagement soit accompli en tenue civile.

3Le personnel ne peut être accompagné par sa famille durant l’engagement. Le regroupement familial n’est pas possible.

Art. 4 Compétences

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est l’autorité compétente pour prendre les décisions qui relèvent de l’employeur et pour encadrer la troupe.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) coordonne les aspects de politique extérieure liés aux engagements et participe au règlement des questions qui touchent au droit international public ou à l’environnement normatif international.

Section 2 Préparation des engagements

Art. 6 Remise d’un grade à titre temporaire

L’attribution d’un grade pour une durée limitée à celle de l’engagement est régie par l’art. 75 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires6.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe 7 à l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  2. RS 512.21

Art. 7 Examens médicaux

1Avant d’accomplir son engagement, la personne concernée doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement.

2L’autorité compétente au sein du DDPS pour la conduite de l’engagement décide si la personne déjà examinée ou traitée doit se soumettre à un nouvel examen médical.

Section 3 Naissance des rapports de travail

Art. 8

1Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée.

2Les rapports de travail des employés de la Confédération sont maintenus pendant la durée de l’engagement. Les conventions relatives à l’engagement sont réglées dans un avenant au contrat de travail.

Section 4 Salaire et compléments de salaire

Art. 9 Salaire

1Les employés de la Confédération conservent le salaire convenu dans leur contrat de travail.

2En cas de nouvel engagement, le salaire est fixé compte tenu de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.

Art. 10 Prime de fonction

1Une prime de fonction peut être allouée à une personne qui remplit des tâches particulièrement exigeantes mais ne justifiant pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail ou le salaire individuel, et le montant maximal fixé pour la classe de salaire supérieure.

Art. 11 Indemnité d’engagement

1Une indemnité d’engagement d’un montant maximal de 110 francs par jour est allouée pour chaque engagement.

2Elle sert à dédommager la personne engagée des conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, l’isolement, le climat et les privations, à compenser les risques accrus pour la vie ou l’intégrité corporelle, ainsi qu’à compenser les coûts supplémentaires liés au séjour à l’étranger.

3Avec l’allocation de l’indemnité d’engagement, les prétentions liées au travail du dimanche, au travail de nuit et au travail en équipe ainsi qu’au service de permanence sont réputées compensées.

4Le DDPS fixe, après avoir consulté le DFAE, le montant de l’indemnité d’engagement.

Section 5 Prestations sociales

Art. 12 Caisse de pensions

1Pendant la durée des rapports de travail, le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération7.

2Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération change en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.141.1

Art. 13 Assurances

1Le personnel est assuré contre la maladie et les accidents, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire8.

2Le DDPS coordonne, en accord avec le DFF, la conclusion d’éventuelles assurances complémentaires destinées à couvrir les frais médicaux, l’invalidité ou le décès et allant au-delà des prestations de l’assurance militaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

Art. 14 Temps de travail

Le temps de travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l’engagement. Le tableau de service est établi sur place par l’autorité de conduite de l’engagement.

Art. 15 Vacances

1Le personnel a droit à six semaines de vacances par année pendant la durée de l’engagement. Selon les circonstances, le DDPS peut exceptionnellement lui accorder une semaine supplémentaire à partir de 50 ans révolus.

2Les jours fériés locaux sont compensés par les six semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par un congé payé pour autant que les besoins du service le permettent.

3Les vacances doivent être prises pendant la durée de l’engagement. Si cela n’est pas possible pour des raisons de service, le solde concerné:

a.
est ajouté au solde de vacances ordinaire, s’agissant des employés de la Confédération;
b.
est payé à l’issue de l’engagement, s’agissant des autres catégories de personnel.

4Pour les employés de la Confédération, le droit aux vacances prévu par le contrat de travail initial est réduit en proportion de la durée de l’engagement.

Art. 16 Congés

En plus des congés auxquels il a droit en vertu de la LPers et de l’OPers9, le personnel a droit à un jour de congé au plus avant le début et à la fin de l’engagement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Section 7 Autres prestations de l’employeur

Art. 17 Equipement personnel

1L’autorité de conduite de l’engagement détermine l’équipement que la Confédération met à la disposition de la personne engagée.

2Elle en organise le transport et prend à sa charge les frais.

Art. 18 Frais de voyage

1Le DDPS prend à sa charge les frais de voyage. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération10.

2Il ne prend à sa charge aucuns frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 19 Transport des effets personnels

1Selon la durée de l’engagement et les conditions locales, les effets personnels sont transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.

2Le DDPS en organise le transport et prend à sa charge les frais.

3Il fixe le poids maximal des effets personnels.

Art. 21 Autres indemnités

Si, lors d’un engagement, des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait faute de la part de la personne concernée, le DDPS peut accorder à cette dernière une indemnité de 5000 francs au plus dans la mesure où le dommage n’est pas couvert par l’assurance militaire, par une assurance privée ou par une tierce personne responsable.

Section 8 Obligations du personnel

Art. 22 Responsabilité

Pour le personnel engagé dans des actions militaires, la responsabilité découlant d’un dommage et la responsabilité pénale sont régies par la LAAM et par le code pénal militaire du 13 juin 192711.

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 23 Secret de fonction

1Il est interdit au personnel engagé de faire état publiquement d’expériences de service.

2Le DDPS peut, en accord avec le DFAE, autoriser le personnel qui participe ou qui a participé à un engagement à faire état publiquement d’expériences de service. Les intérêts de la Confédération, de même que ceux d’autres Etats ou organisations concernés par l’engagement, doivent être pris en compte tant par le DDPS lorsqu’il délivre l’autorisation que par le personnel lorsqu’il s’exprime publiquement.

3Le contrat de travail doit attirer l’attention des personnes engagées sur les conséquences pénales et disciplinaires d’une violation du secret de fonction.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires

Les rapports de travail qui concernent un service d’appui destiné à assurer la protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger et qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus jusqu’à leur terme. Si les contrats relatifs à de tels rapports de travail sont prolongés, leur contenu est régi par la présente ordonnance.

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